Ce parti pris, c’est celui de protéger l’auteur contre l’éditeur, de favoriser la création contre la production et la diffusion. Un parti pris qu’on retrouve en droit français en droit du travail pour la relation employé – employeurs, en droit de la consommation s’agissant de la relation consommateur ou non professionnel et professionnel etc. …. Celui de protéger le supposé faible contre le supposé fort. La conséquence de cette posture a été la mise en place d’un droit totalement sous le contrôle de l’auteur. Ainsi donc, et sauf exceptions, la rémunération de l’auteur est obligatoirement proportionnelle aux recettes générées par sa création, aucune cession ou concession des droits ne peut être implicite ou orale, l’auteur dispose de droits moraux sur l’œuvre créée qui sont incessibles et peuvent remettre en cause tous les contrats conclus par l’auteur si la qualité d’auteur ou de l’œuvre est atteinte etc. … Mais ce droit d’auteur a été construit dans un environnement bien précis. Celui d’une création solitaire d’un seul auteur, personne physique. De nos jours, création rime avec investissements et travail d’équipe. Pour contourner la diffuculté, le législateur français, durant ces trente dernières années, a créé pour chaque nouvelle œuvre un droit d’auteur dérogatoire au droit commun et propre à l’œuvre. C’est le cas du logiciel, œuvre de l’esprit protégée par la Loi en 1985, des topographies de produits semi-conducteur en 1987 jusqu’à la base de données qui répond à un régime particulier depuis 1998. Or, cet amoncellement de régimes divers pose problème. Prenons l’exemple du site Web. Cet objet renferme différentes contributions de nature différente qui bénéficient chacune du droit d’auteur : le développement informatique du site web (notamment son code source) est du domaine du logiciel et obéit à ce régime, les textes présents sur le site sont des œuvres littéraires, la partie infographique est du domaine de l’œuvre artistique etc. …. Or, un salarié qui développe la partie informatique du site voit, en application de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, ses droits d’auteur cédés automatiquement et sans rémunération supplémentaire à son employeur : c’est l’application du droit du logiciel. En revanche, pour les textes et l’infographie, sans contrat de cession distinct du contrat de travail entre son employeur et son auteur – salarié, les droits restent sur la tête de l’auteur salarié. Pourquoi cette différence de traitement ? Oui, il serait grand temps d’harmoniser et de simplifier le droit d’auteur en entreprise.