La planète entière se partage un nombre de noms de domaine Internet forcément limités du fait de ses caractéristiques techniques. Le nombre d’extensions génériques et géographiques est de l’ordre de 270, dont de l’ordre de 250 géographiques. Le radical du nom de domaine est quant à lui et jusqu’à ce jour, constitué de lettres latines au format ASCII, c’est à dire n’acceptant aucune ponctuation, ni aucun autre alphabet. En outre, le nom de domaine est attribué pour le monde entier et il ne saurait y avoir de noms de domaine homonymes sur une même extension. Conséquence pratique de la situation, les noms de domaine Internet vivent une pénurie. Une pénurie sciemment organisée , pour donner de la valeur à cette ressource technique. Aussi, les entreprises ont deux alternatives : soit être les premiers à se faire attribuer les noms de domaine sous lesquels ils communiquent habituellement, soit faire valoir des droits antérieurs de … propriété intellectuelle comme des marques. Le second phénomène découle du premier. C’est le cybersquatting. C’est une pratique qui consiste à se faire attribuer le premier un nom de domaine disponible qui reproduit une marque notoire ou le nom de tel artiste connu, dans le but de monnayer sa restitution. Il existe quantité d’autres techniques qui découlent du cybersquatiing, tel que par exemple le typosquatting qui consiste à enregistrer un nom reproduisant une marque notoire mais avec une légère faute typographique, par exemple <gogle.com> au lieu de <google.com>. Quelques affaires retentissantes, mais en réalité isolées, indiquent que cette pratique aurait rapporté quelques millions de dollars à ses auteurs, appelés cybersquatters. Le cybersquatting a été de surcroît facilité par deux pratiques. D’une part, l’attribution d’un nom de domaine est, dans la plupart des cas, opéré en ligne en quelques minutes et à un coût relativement peu élevé. Dans ces conditions, des individus peu scrupuleux tentent leur chance en se faisant attribuer un nombre important de noms de domaine « illégaux » puis tentent de les monnayer. Une seule affaire peut leur permettre de rentabiliser leur pratique. D’autre part, la procédure de réservation et d’attribution d’un nom de domaine Internet est dans la plupart des cas réaliser sans que soit vérifiée l’identité de celui qui achète le nom ni l’état de ses droits. Autrement dit, n’importe qui sous une fausse identité et sans droits sur le nom de domaine acheté, peut en quelque minutes acheter un nom de domaine Internet reproduisant partiellement ou totalement une marque qu’une entreprise aura mis des années à créer et fructifier à coup de dizaines de millions d’euros d’investissements. C’est dans ces conditions qu’au milieu des années 90, le conflit entre noms de domaine et les marques, éclatait. Jusqu’à la fin de l’année 1999, on considérait même qu’un tiers des contentieux judiciaires en droit de l’Internet concernaient les litiges entre noms de domaine et marques. Alertée du problème par notamment l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’ICANN promulguait la création d’une procédure de règlement des conflits entre marques et noms de domaine très originale. Cette procédure prenait place parallèlement et aux côtés des procédures judiciaires classiques. Autrement dit, lorsqu’un justiciable a un conflit avec un nom de domaine existant, il a le choix entre une procédure judiciaire traditionnelle et l’une des nouvelles procédures administratives mises en place principalement par l’ICANN. La société Californienne chargeait quatre institutions de règlement des litiges. Parmi ces institutions, les deux principales sont l’OMPI, accrédité le 1er décembre 1999 et The National Arbitration Forum (NAF), accrédité le 23 décembre 1999. Ces institutions sont saisies directement par le plaignant, elles désignent des « juges » appelé « panelistes » qui trancheront le litige. Aujourd’hui, plusieurs milliers de saisines qui ont été instruites par ces institutions de règlement. Mais comment un identifiant comme le nom de domaine Internet a t’il pu ainsi se trouver au milieu d’un tel malstrom ? La réponse tient en un mot ; le commerce. Là est la différence essentielle entre le système d’identité numérique et les systèmes d’identité du monde réel. Les seconds sont constitués d’identifiants recensés dans des registres publics sur la base desquels sont délivrés des titres d’identité appartenant à l’Etat, le tout étant garanti par l’Etat. La garantie de l’Etat signifie non seulement l’assurance de l’existence d’un système d’identité global, homogène et égalitaire, mais c’est aussi le parapluie qui protège l’identité d’autres systèmes d’appropriation, comme celui de la propriété intellectuelle dont l’objectif est de créer de la valeur au travers du monopole légal donc de la pénurie. Le système d’identité numérique global entre les mains d’une personne pérenne, de bonne moralité et défenseur de l’intérêt général n’existe pas. Les identifiants numériques sont livrés au commerce et par là, la propriété intellectuelle devient l’arme d’appropriation. Le pseudo est il le prochain enjeu ? l’article L 711-11 du Code de la Propriété Intellectuelle qui définit la marque prévoit que « peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes … ». En outre, le même code de la propriété intellectuelle interdit à quiconque de prendre une marque si elle porte atteinte à un droit antérieur et notamment « au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme » . Les conditions du conflit sont là. Oui, identité électronique et propriété intellectuelle, on n’a probablement pas fini d’en parler.