Emails dévastateurs, pages Web personnelles diffamantes, messageries instantanées assassines, rien, ni personne n’y pourraient, la rumeur s’installerait et se diffuserait en toute impunité.
Disons le tout net (sans mauvais jeu de mot), la Loi n’est aucunement en cause dans cette perception d’impunité face à la rumeur on line.
Diffamation, injures, plus simplement dénigrement sont des délits civils ou pénaux contenus dans la Loi en vigueur, qui trouvent sans difficultés à s’appliquer devant les Tribunaux dans les cas de rumeurs on line. Les Tribunaux français se déclarent d’ailleurs compétent pour en connaître de manière extensive. Un juge français acceptera de sanctionner l’auteur d’une rumeur quel que soit son lieu d’établissement dans le monde, dès l’instant où il est démontré que cette fausse information était destinée à causer un préjudice au justiciable français . Aussi, la Loi est applicable et … en théorie, s’applique.
Non, le problème est tout autre et il est de deux ordres.
Tout d’abord, identifier l’auteur d’une rumeur pour l’attraire devant les Tribunaux est une partie de « gendarmes et de voleurs » qui n’est pas facile dans le monde réel, encore plus difficile dans le monde virtuel : emails adressés à partir d’adresses anonymes, à partir de Webmails, d’accès publics Internet, anonymiseurs d’adresses IP etc. … sont quelques unes des techniques assez faciles à mettre en œuvre et sans coûts, qui rendent en pratique à ce jour difficile voire impossible l’identification de notre bonhomme. La Loi n’est pas ici en cause, mais plutôt la structure adoptée par la société de l’information, qui d’un côté, permet de conserver un certain anonymat à la population qu’elle accueille, de l’autre, peut faciliter certains comportements délictueux. Face à cette problématique, aux gendarmes d’affiner leurs techniques mais la Loi, elle, ne peut rien de plus, sauf à ce qu’on lui donne une finalité licencieuse qui pourrait porter atteintes à nos libertés fondamentales. Le second problème tient effectivement à la nature par essence transnationale du réseau. D’un côté la problématique première se retrouve ici : comment identifier l’auteur de la rumeur basé quelque part dans le monde ? La coopération policière devra donc s’accélérer pour permettre une meilleure élucidation des crimes et délits sur le réseau. De l’autre, une fois l’auteur de la désinformation identifiée, comme nous l’avons vu, le juge français le condamnera sans grandes difficultés sur la base de textes de Loi anciens et éprouvés. Cependant, là encore, si l’individu est localisé à l’étranger, il faudra soit une coopération cette fois-ci judiciaire avec l’Etat qui l’héberge, soit, si cette coopération existe, mettre en œuvre des procédures judiciaires locales longues, complexes et coûteuses pour atteindre cet auteur, ce qui décourage le plus souvent les plaideurs qui abandonnent les poursuites devant cette perspective. Tant que les Etats ne se seront pas accordés pour traiter ce problème, il demeurera sans solution et la rumeur de la rumeur selon laquelle la Loi ne peut rien contre elle, restera bien ancrée dans les esprits.
Une meilleure coopération policière et judiciaire au niveau international est la solution.
Reste que le chemin est long pour en arriver là.
Dans l’intervalle, longue vie à la rumeur !